Depuis son adhésion à l'OMC, la Tunisie a mis sa législation d'évaluation en douane en conformité. L'article 26 du Code des douanes (amendé par la loi n°34-2008 du 02/06/2008) consacre la valeur transactionnelle comme principe de base.
Principe de base
La valeur transactionnelle est la base de détermination de la valeur en douane (article 23). En son absence ou en cas d'inapplicabilité, on recourt aux méthodes de substitution, dans l'ordre de l'article 24.
Définition
Le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises vendues pour l'exportation à destination de la Tunisie, après ajustement conformément aux articles 30 et 31.
Éléments de la définition
Lieu : évaluation au lieu d'introduction en Tunisie.Temps : sans tenir compte des fluctuations monétaires ; conversion au taux de change à la date d'enregistrement de la déclaration.
Ajustements
Éléments à ajouter (article 30) ou à retrancher au prix payé ou à payer, sur la base de données objectives et quantifiables.
Réductions de prix
Acceptées (non réincorporées) si acquises au moment de l'évaluation et se rapportant directement à la marchandise : escomptes, rabais de quantité, remises diverses.
Acceptabilité de la valeur transactionnelle
Rejetée notamment si la transaction n'est pas une vente pour l'exportation, ou en présence des circonstances de l'article 23-1 (restrictions, conditions particulières).
Méthodes de substitution
Utilisées dans l'ordre de l'article 24 : méthodes comparatives (articles 25-26), méthode déductive, méthode de la valeur calculée (l'importateur peut demander l'inversion des deux dernières).
Contrôle de la valeur
En cas de doute, l'administration peut demander des justificatifs complémentaires attestant que la valeur déclarée correspond au montant réellement payé ou à payer.
